JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 10

Article 10

Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ou par l'autorité mentionnée à l'article 4 dans le ressort desquels se situe le centre d'épreuves écrites choisi.