Article 10
Abrogé depuis le 2024-10-01 par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les candidats inscrits aux concours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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