Arrêté du 22 novembre 2001

Article 12

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 29 juillet 2018 au 30 septembre 2024

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2024art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 24 juillet 2018art. 9

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats,des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, oude l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au samedi 28 juillet 2018

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou par les autorités visées à l'article précédent.

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au samedi 13 mai 2006

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article précédent.