JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 12

Article 12

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 mai 2006

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou par les autorités visées à l'article précédent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article précédent.