Article 11
Abrogé depuis le 2024-10-01 par Arrêté du 7 juillet 2024 - art. 5 (V)
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
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