JORF n°272 du 23 novembre 2001

Article 11

Article 11

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mardi 1 octobre 2024

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 novembre 2001

Les procureurs généraux et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours, et les autorités visées aux articles 2 et 4 sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.