Arrêté du 22 novembre 2001

Article 11

Abrogé1 octobre 2024

Créé le 24 novembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 septembre 2024

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2024art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 30 août 2019art. 5

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de

En vigueur du lundi 25 avril 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 19 avril 2011art. 5

Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant,les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers,sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au dimanche 24 avril 2011

Les procureurs généraux et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours, et les autorités visées aux articles 2 et 4 sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.