Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 26 novembre 1994
A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent arrêté. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après.
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