Arrêté du 22 novembre 1994

Article 5

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 762 euros la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 762 eurosla plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.

Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 5 000 F la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.

Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.