Arrêté du 22 novembre 1994

Article 6

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994

Le préfet notifie au prestataire habilité sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, le prestataire est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au quatrième alinéa de l'article 70 du décret susvisé.
En cas de retrait ou de suspension de l'habilitation, le préfet en informe le garant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Le préfet notifie au prestataire habilité sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, le prestataire est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au quatrième alinéa de l'article 70 du décret susvisé.

En cas de retrait ou de suspension de l'habilitation, le préfet en informe le garant.