Arrêté du 22 novembre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :
1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 2287 euros.
Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est multiplié par le nombre d'établissements faisant partie du groupement ;
2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 7622 euros ;
3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 114.337 euros ;
4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 4573 euros ;
5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 22.867 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum

1\. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 2287 euros.

Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est

2\. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 7622 euros;

3\. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 114.337 euros;

4\. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 4573 euros;

5\. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 22.867 euros.

En vigueur du mardi 30 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

Conformémentà l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :

1\. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 15 000 F.

Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est multiplié par le nombre d'établissements faisant partie du groupement; 2\. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 50 000 F ;

3\. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs

4\. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris

5\. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au vendredi 26 juillet 1996

Pour la première année d'application de la loi susvisée, conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :

1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés, conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou les groupements chargés de les représenter : 15 000 F ; 2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 50 000 F ;

3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 750 000 F ;

4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 30 000 F ;

5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 150 000 F.