Arrêté du 22 novembre 1994

Article 1

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994

Le montant de la garantie financière des prestataires de services, prévue à l'article 73 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les établissements, les succursales, les agences et les bureaux bénéficiant de l'habilitation.
A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent arrêté. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière des prestataires de services, prévue à l'article 73 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les établissements, les succursales, les agences et les bureaux bénéficiant de l'habilitation.

A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'

article 2

du présent arrêté. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après.