JORF n°0076 du 30 mars 2013

Arrêté du 22 mars 2013

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée particulièrement dépendants de la pêche aux petits poissons pélagiques ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de méditerranée particulièrement dépendants de la pêche au merlu ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité est ouvert pour les chalutiers français de Méditerranée particulièrement dépendants de la pêche au merlu, en application de l'article 24.1.v du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 15 avril et le 12 juillet 2013.

Article 3

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) titulaires d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ainsi que leurs équipages.

Article 4

Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
― navire titulaire, au moment de la demande, d'une autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mai 2011 susvisé ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives en 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
― navire remplissant au moins une des trois conditions suivantes :
― navire dont le tonnage de merlu débarqué dans les ports de Méditerranée, en moyenne annuelle ou sur l'une ou l'autre des années 2010, 2011 ou 2012, est supérieur ou égal à 10 tonnes ;
― navire dont le chiffre d'affaires annuel moyen sur 2010, 2011 et 2012, toutes espèces confondues, est inférieur ou égal à 500 000 € et dont le tonnage de merlu débarqué dans les ports de Méditerranée, en moyenne ou sur l'une ou l'autre des années 2010, 2011 ou 2012, est supérieur ou égal à 5 tonnes ;
― navire dont la part du chiffre d'affaires, en petits poissons pélagiques (sardine, anchois et chinchard) débarqué dans les ports de Méditerranée, en moyenne ou sur l'une ou l'autre des années 2009, 2010, 2011, 2012 est supérieure ou égale à 30 %.

Article 5

Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2011, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités sur toute la période, sont éligibles :
― les navires ayant débuté leur activité entre le 1er janvier 2011 et le 15 avril 2012 et ayant satisfait aux conditions définies ci-dessus ;
― les navires en remplaçant un autre tels que définis à l'article 16.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 15 avril 2013.

Article 6

Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le permis d'armement en position d'activité. L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire faisant l'objet de l'arrêt temporaire entre le 15 avril et le 12 juillet 2013 inclus. Peut également être pris en compte le propriétaire du navire bénéficiaire de l'aide lorsqu'il y est embarqué.

Article 7

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires dont le tonnage cumulé de merlu débarqué dans les ports de Méditerranée en 2010, 2011 et 2012 est le plus élevé seront retenues en priorité.
Les captures sont déterminées sur la base des données de capture transmises à l'administration par journaux de bord papier ou électronique.

Article 8

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer de Méditerranée au plus tard le 1er avril 2013.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.
Le service instructeur procède au classement par priorité des demandes conformément à l'article 7.
Il établit la liste des demandes retenues en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 7. Le 10 avril 2013 au plus tard, la DIRMED affiche la liste des navires sélectionnés pour l'aide à l'arrêt temporaire et la transmet aux comités régionaux et départementaux et aux délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
Les dates d'arrêt sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable à la DIRM, ou au service la représentant localement, au minimum sept jours avant le changement de date et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.
Les dossiers de demande de paiement doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer ou auprès du service la représentant localement ; ils sont recevables jusqu'au 15 août 2013.

Article 9

Pendant la période d'arrêt, l'AEP au chalut en Méditerranée ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendus. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.
Les menus travaux ne nécessitant pas habituellement pour leur réalisation l'interruption de l'activité de pêche du navire peuvent être entrepris pendant la période d'arrêt temporaire.
La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à vingt jours maximum.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommée par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt, ni pour le calcul de la consommation d'effort de pêche, ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.

Article 10

L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».
Pe = (T × F × M)/60
Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 15 avril et le 12 juillet en 2010, 2011 et 2012.
Pour les périodes des 15 avril au 12 juillet 2011 et 2012, les aides perçues au titre des arrêts temporaires ouverts par les arrêtés des 23 février et 8 avril 2011 et du 3 avril 2012 susvisés (part armement et part équipage), pour les jours d'arrêts observés pendant cette période uniquement, sont considérées comme partie intégrante du chiffre d'affaires du navire.
Pour les navires entrés en flotte après le 15 avril 2010, F est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, entre le 15 avril et le 12 juillet en 2011 et 2012.
Pour les navires entrés en flotte après le 15 avril 2011, F est calculé sur la base de la période 15 avril-12 juillet 2012 uniquement.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé conformément aux modalités définies à l'article 16.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,6.
Avec 60 nombre de jours moyen hors samedis, dimanches et jours fériés, entre le 15 avril et le 12 juillet en 2010, 2011 et 2012.
Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.

Article 11

L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 13.

Article 12

La part de l'armement est égale à Pe/2.

Article 13

La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C avec C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E).
J = cumul des jours d'inscription au permis d'armement des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci.
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue.
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tels que définis à l'article 6.

Article 14

L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 6, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations complémentaires de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;
― les cotisations sociales salariales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

Article 15

Dans le cadre de l'article 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, une bonification de l'indemnité journalière est accordée pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :
― politique commune de la pêche ;
― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;
― sécurité ;
― dispositif d'aide à la création d'entreprises ;
― techniques de pêche.
Cette bonification est de 20 euros par jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession ou de recherche.
Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;
― avoir assisté à une formation d'un minimum de cinq jours.
En tout état de cause, l'indemnité journalière de chaque marin due au titre de l'arrêt temporaire ne pourra être majorée de plus de 20 % grâce à la bonification de formation.
La part affectée au marin est considérée comme un bonus permettant le financement et la réalisation effective de formations. Elle n'est pas comptabilisée dans l'ensemble de l'aide perçue par l'armement.

Article 16

Les critères d'éligibilité ainsi que la perte économique sont évalués en fonction des données du navire indépendamment de l'évolution de sa propriété depuis le 1er janvier 2009.
Toutefois, les armateurs ayant remplacé leur navire par un autre depuis cette date peuvent demander que les antériorités du navire remplacé soient prises en compte, à condition que le nouvel armateur du navire remplacé ne demande pas lui-même la prise en compte de ces mêmes antériorités pour bénéficier de l'arrêt temporaire.
Le demandeur transmettra alors au service en charge de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé et l'accord écrit de son armateur actuel.
Les deux navires sont alors considérés comme un seul pour l'évaluation de l'éligibilité et le calcul de la perte économique. Seules sont alors prises en compte les périodes pendant lesquelles ces navires étaient la propriété du bénéficiaire de l'aide.

Article 17

Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.

Article 18

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas par cas par la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer de Méditerranée.
En tout état de cause, et en ce qui concerne le calcul de la perte économique, seuls seront éventuellement pris en considération les cas de force majeure ayant impliqué une interruption forcée d'activité d'au moins vingt jours ouvrables survenue intégralement au cours d'une des périodes, 15 avril-12 juillet 2010, 15 avril-12 juillet 2011 ou 15 avril-12 juillet 2012.
Si le cas de force majeure devait être retenu dans les conditions exposées ci-dessus, l'intégralité de la période 15 avril-12 juillet de l'année concernée sera neutralisée pour le calcul de la perte économique
En ce qui concerne les critères d'éligibilité, il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 19

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur interrégional de la mer Méditerranée et les directeurs départementaux des territoires et de la mer de la façade méditerranéenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot