JORF n°74 du 27 mars 2004

TITRE II : CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES

Article 11

Les fonctionnaires visés au paragraphe j de l'article 12 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignés comme suit :
1° Un fonctionnaire et son suppléant élus par une assemblée composée de l'ensemble des fonctionnaires de la Cour de cassation, présidée conjointement par le greffier en chef, chef de greffe, et le secrétaire en chef du parquet de la cour ;
2° Un fonctionnaire et son suppléant élus par l'assemblée des fonctionnaires de la cour d'appel de Paris présidée par le greffier en chef, chef de greffe ;
3° Un fonctionnaire et son suppléant élus par une assemblée composée de l'ensemble des fonctionnaires du tribunal de grande instance de Paris, présidée conjointement par le greffier en chef, chef de greffe, et le secrétaire en chef du parquet du tribunal.

Article 12

Les fonctionnaires titulaires et suppléants sont élus pour trois ans.
Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 13

Les fonctionnaires de chaque juridiction sont convoqués à une assemblée par le ou les présidents visés à l'article 11 du présent arrêté aux fins d'élection de leurs représentants au comité d'orientation.
L'ordre du jour attaché à la convocation précise qu'il sera procédé à l'élection des représentants des fonctionnaires au comité d'orientation et informe les membres de l'assemblée des modalités de dépôt des candidatures et de vote.

Article 15

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président ou les coprésidents de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Seuls peuvent être élus les fonctionnaires ayant fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente individuellement.

Article 16

Un bureau est constitué aux fins de veiller au bon déroulement des opérations de vote.
Il comprend le greffier en chef, chef de greffe, ou son délégué, président, et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet ou son délégué, coprésident, ainsi que le fonctionnaire le plus âgé et le fonctionnaire le plus jeune de la juridiction présents lors de la constitution du bureau.

Article 17

Le scrutin est uninominal à un tour.
Il s'effectue par scrutin public, à main levée, ou à bulletin secret en cas de demande expresse d'un membre de l'assemblée ou sur décision de son président ou de ses coprésidents.

Article 18

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Le candidat qui obtient la majorité des votes des membres présents ou représentés est titulaire et celui qui obtient le nombre de votes immédiatement inférieur est suppléant.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 19

Le procès-verbal de proclamation des résultats est affiché dans la juridiction et transmis à la direction des services judiciaires par le président ou les coprésidents de l'assemblée.

Article 20

En cas d'empêchement définitif d'un fonctionnaire titulaire et de son suppléant, de nouvelles élections sont organisées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.