JORF n°74 du 27 mars 2004

Article 15

Article 15

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président ou les coprésidents de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Seuls peuvent être élus les fonctionnaires ayant fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente individuellement.


Historique des versions

Version 1

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président ou les coprésidents de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.

Seuls peuvent être élus les fonctionnaires ayant fait acte de candidature.

Chaque candidat se présente individuellement.