Article 15
Les candidatures sont reçues et annoncées par le président ou les coprésidents de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Seuls peuvent être élus les fonctionnaires ayant fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente individuellement.
1 version