JORF n°74 du 27 mars 2004

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES MAGISTRATS

Article 1

Les magistrats visés au paragraphe g de l'article 12 du décret du 18 février 2004 susvisé sont désignés comme suit :
1° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation ;
2° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Paris ;
3° Un magistrat et son suppléant élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet du tribunal de grande instance de Paris.

Article 2

Les magistrats titulaires et suppléants sont élus pour trois ans.
Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 3

Les magistrats du siège et du parquet de chaque juridiction sont convoqués par le président de la juridiction à laquelle ils appartiennent à une assemblée aux fins d'élection de leurs représentants au comité d'orientation.
L'ordre du jour attaché à la convocation précise qu'il sera procédé à cette élection et informe les membres de l'assemblée des modalités de dépôt des candidatures et de vote.

Article 5

Les candidatures sont reçues et annoncées par le président de l'assemblée dès l'ouverture de l'assemblée. Elles sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin.
Seuls peuvent être élus les magistrats ayant fait acte de candidature.
Chaque candidat se présente individuellement.

Article 6

Le bureau de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet est chargé, sous la présidence du président de l'assemblée ou de son délégué, de veiller au bon déroulement des opérations de vote.

Article 7

Le scrutin est uninominal à un tour.
Il s'effectue par scrutin public, à main levée, ou à bulletin secret en cas de demande expresse d'un membre de l'assemblée ou sur décision de son président.

Article 8

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Le candidat qui obtient la majorité des votes des membres présents ou représentés est titulaire et celui qui obtient le nombre de votes immédiatement inférieur est suppléant.
En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 9

En cas d'empêchement définitif d'un magistrat titulaire et de son suppléant, de nouvelles élections sont organisées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 10

Le procès-verbal de proclamation des résultats est affiché dans la juridiction et transmis à la direction des services judiciaires par le président de l'assemblée.