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Arrêté du 22 mars 1999

Section 2 : Admission au bénéfice du soutien financier

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015Déplacé4 octobre 2008

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 10 février 2015

Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :

1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;

2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

3° Les frais de repérage.

Abrogé11 février 2015Déplacé4 octobre 2008

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 7 octobre 2012 au 10 février 2015

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
Abrogé11 février 2015Déplacé4 octobre 2008

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 10 février 2015

Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.

Toutefois, compte tenu de l'importance du montant des frais de préparation engagés par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au mardi 10 février 2015

Section 3 : Admission au bénéfice du soutien financierSection 2 : Admission au bénéfice du soutien financier

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au vendredi 3 octobre 2008

Section 3 : Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques
Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques
Article 30
Article 31
Article 32