Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 10 février 2015
Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage.
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1 cité