Arrêté du 22 mars 1999

Paragraphe 2 : Agrément des investissements

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 9 mai 2003 au 10 février 2015

A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre mentionnant :

a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

d) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;

f) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

g) La date prévue pour le début des prises de vues ;

2° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

3° Un devis simplifié ;

4° Un plan de financement provisoire ;

5° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

6° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;

7° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

8° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

9° Une fiche ouvriers énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

10° Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

11° Une fiche de qualification oeuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

12° Une fiche prévisionnelle de qualification "oeuvre indépendante" établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter :

1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique et nées à l'occasion de la production d'oeuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;

3° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision, le dossier de demande obligatoirement déposé avant le début des prises de vues doit également comporter une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 9 mai 2003 au 10 février 2015

Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le dossier de demande doit également comporter le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code, accompagnés de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Doit également être joint au dossier un document attestant que les oeuvres cinématographiques sont des oeuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (soficas) prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le devis de l'oeuvre cinématographique.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Paragraphe 2 : Agrément des investissements
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