Arrêté du 22 mars 1999

Article 31

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 7 octobre 2012 au 10 février 2015

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 99-130 du 24 février 1999art. 50-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 7 octobre 2012 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 28 septembre 2012art. 1

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes

En vigueur du lundi 7 février 2011 au samedi 6 octobre 2012

Modifié parArrêté du 4 février 2011art. 1

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 50-1 du décret du 24 février 1999 susvisé et ayant donné lieu à l'allocation prévue au dernier alinéa du même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 6 février 2011

Modifié parArrêté du 1er octobre 2008art. 3

Déplacé le samedi 4 octobre 2008

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230 000 euros. Cette limite est portée à 320 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation.

En vigueur du jeudi 14 juin 2001 au vendredi 3 octobre 2008

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 230000 euros.

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mercredi 13 juin 2001

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une oeuvre cinématographique déterminée, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette oeuvre dans la limite de 1 500 000 F.