Arrêté du 22 mars 1999

Article 30

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 4 octobre 2008 au 10 février 2015

Pour l'application de l'article 50 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont considérés comme frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée :

1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'oeuvre originaire ;

2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;

3° Les frais de repérage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au mardi 10 février 2015

Déplacé le samedi 4 octobre 2008

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au vendredi 3 octobre 2008