Arrêté du 22 mars 1999

Paragraphe 3 : Agrément de production

Abrogé11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 9 mai 2003 au 10 février 2015

Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 23 ;

2° Une lettre de demande mentionnant :

a) Le titre définitif de l'œuvre cinématographique ;

b) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;

c) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.

En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;

3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

4° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

5° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

6° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

7° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste définitive des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

8° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste définitive des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

9° Une fiche ouvriers énonçant la liste définitive des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

10° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

11° Une fiche de qualification œuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

12° Une copie de la dernière déclaration annuelle des données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;

13° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 9 mai 2003 au 10 février 2015

Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° Une lettre de demande mentionnant :

a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

d) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.

En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;

3° Un résumé donnant des informations précises sur la nature de l'œuvre cinématographique ;

4° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;

5° Un plan de travail définitif mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;

6° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;

7° Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;

8° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

9° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;

10° Une fiche artistes-interprètes énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

11° Une fiche techniciens collaborateurs de création énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

12° Une fiche ouvriers énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

13° Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

14° Une fiche de qualification œuvre européenne établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;

15° Une copie de la dernière déclaration annuelle de données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;

16° Une fiche de qualification " œuvre indépendante" établie en regard des dispositions du I de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 susvisé.

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999

Le Centre national de la cinématographie peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il juge utiles, notamment toutes précisions sur le coût définitif de l'oeuvre cinématographique et les moyens de son financement ainsi que la copie de tous contrats d'engagement des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.

Le Centre national de la cinématographie peut également demander à visionner la version définitive de l'oeuvre cinématographique.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au mardi 10 février 2015

Paragraphe 3 : Agrément de production
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