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Arrêté du 22 juillet 1996
Le ministre de la culture,
Vu la loi no 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant la Caisse nationale des lettres ;
Vu le décret no 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du livre en séance du 2 juillet 1996,
Arrête :
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Les agents de l'Etat, fonctionnaires ou contractuels, affectés ou mis à disposition auprès de l'établissement ;
Les agents contractuels de l'établissement et les fonctionnaires détachés sur un emploi du Centre national du livre ;
Les agents vacataires, dans la mesure où ils peuvent justifier d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne et de dix mois d'activité continue à la date de clôture de la liste électorale.
Ne peuvent participer au scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.
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Toute réclamation doit être adressée au président de l'établissement, par lettre, dans les cinq jours suivant la date de publication. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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Les syndicats représentatifs du ministère de la culture ou de l'établissement sont les seuls qui peuvent présenter des listes mentionnant une appartenance syndicale.
Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président qui en assurera la publication par voie d'affichage.
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Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé annuel, en congé maladie ou grave maladie, en congé maternité ou en congé parental, ou en mission à la date du scrutin. Ce vote sera adressé au Centre national du livre, selon les conditions décrites à l'article 10 ci-après, au moins six jours avant la date du srutin, le cachet de la poste faisant foi.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
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Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure du vote doit porter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'électeur.
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Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Il se réunit le jour du scrutin et procède au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour.
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En cas d'égalité des voix, il sera procédé au tirage au sort.
Le procès-verbal est transmis sans délai au ministre chargé de la culture.
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En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer, il est procédé à de nouvelles élections. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
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L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE,PREVUE A L'ART. 6 (3EMEMENT) DU DECRET 93397 DU 19-03-1993,D'UN MEMBRE TITULAIRE ET D'UN MEMBRE SUPPLEANT REPRESENTANT LE PERSONNEL A LIEU A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
L'ELECTION A LIEU 4 MOIS AU PLUS ET 1 MOIS AU MOINS AVANT LA DATE D'EXPIRATION DE LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES EN EXERCICE.
LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT EST CHARGE DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS.IL FIXE ET PUBLIE PAR VOIE D'AFFICHAGE LA DATE DU SCRUTIN.
LISTE DES ELECTEURS ET MODALITES DU VOTE.
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
S. Martin