JORF n°178 du 1 août 1996

Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou juridictionnel.


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Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou juridictionnel.