JORF n°178 du 1 août 1996

Art. 10. - Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure du vote doit porter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'électeur.


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Version 1

Art. 10. - Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure du vote doit porter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'électeur.