JORF n°178 du 1 août 1996

Art. 5. - La liste électorale est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée au président de l'établissement, par lettre, dans les cinq jours suivant la date de publication. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


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Version 1

Art. 5. - La liste électorale est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée au président de l'établissement, par lettre, dans les cinq jours suivant la date de publication. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.