Art. 8. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaire et suppléant, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents pour quelque raison que ce soit à cette période, il sera procédé à un envoi par courrier avec accusé de réception au domicile de l'électeur.
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