Art. 4. - Sont électeurs :
Les agents de l'Etat, fonctionnaires ou contractuels, affectés ou mis à disposition auprès de l'établissement ;
Les agents contractuels de l'établissement et les fonctionnaires détachés sur un emploi du Centre national du livre ;
Les agents vacataires, dans la mesure où ils peuvent justifier d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne et de dix mois d'activité continue à la date de clôture de la liste électorale.
Ne peuvent participer au scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.
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