JORF n°0030 du 5 février 2016

Arrêté du 22 janvier 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modifié portant habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine pour les formations aux premiers secours ;

Vu la demande du chef de corps du 6e bataillon d'infanterie de marine en date du 17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le 6e bataillon d'infanterie de marine est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;

sous réserve que celles-ci soient dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce.
La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le 6e bataillon d'infanterie de marine, conformément aux dispositions figurant dans les annexes des arrêtés du 24 juillet 2007, du 24 août 2007 et du 14 novembre 2007 modifiés.

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié et de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisés, le 6e bataillon d'infanterie de marine est habilité à délivrer la formation continue des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

L'usage de cette habilitation, pour ces deux unités d'enseignements, est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue. Le 6e bataillon d'infanterie de marine n'est pas autorisé à réaliser des formations initiales aux unités d'enseignements du présent article.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, au 6e bataillon d'infanterie de marine, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 11 avril 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2014 portant habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France près la République du Gabon et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

L.-P. Vennin