JORF n°0030 du 5 février 2016

Article 2

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié et de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisés, le 6e bataillon d'infanterie de marine est habilité à délivrer la formation continue des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

L'usage de cette habilitation, pour ces deux unités d'enseignements, est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue. Le 6e bataillon d'infanterie de marine n'est pas autorisé à réaliser des formations initiales aux unités d'enseignements du présent article.


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Version 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié et de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisés, le 6e bataillon d'infanterie de marine est habilité à délivrer la formation continue des unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

L'usage de cette habilitation, pour ces deux unités d'enseignements, est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue. Le 6e bataillon d'infanterie de marine n'est pas autorisé à réaliser des formations initiales aux unités d'enseignements du présent article.