JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Tout brevet de chef de quart passerelle délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Le brevet de chef de quart passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle.

Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Lorsque ces conditions sont remplies, la restriction éventuelle aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 prévue dans l'arrêté du 29 juin 2009 mentionné ci-dessus est supprimée.

Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté sous réserve :

  1. De justifier de douze mois de navigation au pont en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et

  2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2,4 et 5 du 2° de l'article 13.

Article 18

1° Tout titulaire d'un brevet de chef de quart machine en cours de validité peut être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

2° Tout titulaire d'un certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 sous réserve de remplir l'ensemble des conditions mentionnées aux 3.1 à 3.4 de l'article 7.

3° Pour l'application du 3.2 de l'article 7 et de l'article 18, le brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peut être accepté en lieu et place du brevet de chef de quart 500 mentionné au 3.2 de l'article 7.

4° Pour tout service en mer requis pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle entamé avant le 1er septembre 2016, est acceptée, en lieu et place du registre mentionné au 9.3 de l'article 14 et de l'attestation mentionnée au 10° du même article, toute attestation indiquant que le service en mer effectué comporte une formation à bord conforme aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée. Cette attestation est délivrée par le prestataire ayant dispensé la formation pour l'obtention du diplôme permettant la délivrance du brevet.

5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

Article 19

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté et la formation du module « probatoire OCQP » mentionnée à l'article 6 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de chef de quart passerelle conforme au présent arrêté sont instruites.