JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'OFFICIER CHEF DE QUART PASSERELLE

Article 4

La formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constituée de l'un des trois cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle défini à l'article 5 ;

2° Le cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000 ;

3° Le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Article 5

Le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

| MODULES

à acquérir (1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module (2) | |-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Module P1-3 | Navigation au niveau opérationnel | | Module P2-3 | Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel | | Module P3-3 | Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel| | Module NP-3 | Module National Pont au niveau opérationnel |

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),

.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),

.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II),

.5 Certificat général d'opérateur (CGO),

.6 Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,

.7 (Abrogé),

.8 (Abrogé),

.9 Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;

.10 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.

Article 6

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire :

.1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé, ou

.2 d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle,

et

3° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQP dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

Article 7

Peuvent être également admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 :

1° Tout titulaire d'un brevet de technicien supérieur maritime de la spécialité pêche et gestion de l'environnement marin , sous réserve d'être également titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.

Lors de chaque ouverture d'une formation professionnelle des officiers à la passerelle :

.1 le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titre et la composition du jury de sélection. Celui-ci inclut un directeur d'établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité pêche et gestion de l'environnement marin ou son représentant ainsi qu'un enseignant d'une section de technicien supérieur maritime spécialité pêche et gestion de l'environnement marin , sur proposition de son directeur d'établissement.

Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titre proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie.

.2 le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.

2° Tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine, en cours de validité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

3° Tout titulaire du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 susvisé et qui doit en outre :

.1 être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

.2 être titulaire du brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé,

.3 avoir accompli un service en mer d'au moins 30 mois en qualité de matelot à bord :

- de navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 ou de jauge brute inférieure à 500 qui effectuent des voyages à plus de 200 milles des côtes,

- de navires armés à la pêche, de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ou

- de navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer,

et

.4 être titulaire de l'attestation en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module probatoire OCQP dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).

Article 8

Chaque module mentionné au 1° de l'article 5 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 9

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 10

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 5,

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, la restriction suivante est apposée sur le diplôme d'officier chef de quart passerelle : limité aux navires armés à la pêche .

Article 12

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3000,

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 12-1

Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 15 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement SNA (sciences nautiques), CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ;

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 13

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef de quart à la passerelle à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2° Tout titulaire du brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer sous réserve d'être titulaire :

.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,

.2 d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,

.3 (abrogé),

.4 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,

.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). En l'absence de cette attestation, tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle " limité aux navires armés à la pêche ".

3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5.