JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.

Article 2

1° Le brevet d'officier chef de quart passerelle est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier chef de quart passerelle, ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Le diplôme d'officier chef de quart passerelle ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart passerelle. Le diplôme d'officier chef de quart passerelle est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de quart passerelle sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article 7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.