JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture des opérations électorales et conservation des données

Résumé Les données sont protégées après les votes et le président doit autoriser le dépouillement.

I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la sécurité des données.
La présence du président du bureau de vote électronique parmi les détenteurs de clés de chiffrement ou de fragments de clé de chiffrement est indispensable pour autoriser le dépouillement.
II. - Après avoir contrôlé le scellement du système et son intégrité, les membres du bureau de vote électronique procèdent à l'ouverture de l'urne électronique par la combinaison de deux des trois clés ou fragments de clés de chiffrement
III. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
IV. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote électronique. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.

Article 19

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Établissement et diffusion du procès-verbal des opérations électorales électroniques

Résumé Un rapport est fait après le vote électronique et diffusé aux électeurs. Il y a 5 jours pour contester.

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote, les résultats du vote électronique et les attributions des sièges, après détermination du quotient électoral.
Le procès-verbal fait l'objet d'une diffusion par courriel électronique à destination des électeurs et d'un affichage physique, sous la responsabilité du président du bureau de vote électronique.
Un délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales court à compter de la publication des résultats.

Article 20

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Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les données de vote sont gardées 2 ans et détruites après.

Les données relatives au vote sont conservées pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement général sur la protection des données susvisé, aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le président du bureau de vote électronique procède à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du délégué ministériel à la protection des données ou de son délégué. Seuls sont conservés les listes de sigles, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres du bureau de vote électronique.

Article 21

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Conservation des clés de chiffrement et dispositifs d'activation

Résumé Les clés de chiffrement et les dispositifs pour les activer sont gardés sécurisés jusqu'à ce que plus personne ne puisse contester le vote ou jusqu'à une décision finale de justice.

Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 22

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de la gendarmerie nationale doit appliquer cet arrêté, qui sera publié le 4 septembre 2022 et commencera à être appliqué le 12 septembre 2022

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 12 septembre 2022.