JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Chapitre III : Déroulement des opérations électorales

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des clés de chiffrement pour les opérations électorales

Résumé Les clés de chiffrement sont données aux responsables du vote, qui les gardent en sécurité jusqu'à la fin du scrutin.

I. - Avant l'ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont remis au président et aux membres du bureau de vote électronique, qui en accusent réception conformément aux règles d'attribution définies à l'article 13.
II. - Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée.
III. - A l'issue du scellement de l'urne électronique et jusqu'à la clôture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu'ils ne soient pas accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des opérations électorales avec système de vote électronique

Résumé Avant le vote électronique, on vérifie que tout fonctionne et on répartit les clés de chiffrement.

I. - Pour chaque élection, il est procédé, avant le début des opérations de vote et sous la responsabilité de l'organisateur du scrutin, à des vérifications du fonctionnement du système de vote électronique.
II. - Avant le début du scrutin, chaque bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement attribués aux membres du bureau de vote électronique ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les vérifications prévues au I ont été effectuées ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide et chiffrée par des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement délivrés à cet effet ;
4° Procède au scellement de l'urne électronique et du système de dépouillement et arrête la liste des candidats, la liste des électeurs et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement se font dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins une clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué au président du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement sont édités et attribués à des membres du bureau de vote électronique ;
3° Chaque clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué selon une procédure garantissant aux titulaires qu'ils ont seuls connaissance du mot de passe ou d'un autre dispositif d'activation associé à la clé ou au fragment de clé ;
4° Les actions prévues au 4° du II sont effectuées par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote électronique et assistance

Résumé Les électeurs peuvent voter en ligne au travail, et demander de l'aide s'ils en ont besoin.

I. - Les électeurs peuvent voter sur le lieu d'exercice de leur activité et dans des conditions qui garantissent l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, depuis leur propre poste informatique.
II. - Tout électeur qui, depuis son poste de travail, se trouve dans l'incapacité physique de recourir au vote électronique peut se faire assister par un tiers de son choix pour voter.
L'organisateur du scrutin s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote sont remplies.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des opérations électorales via plateforme électronique de la gendarmerie

Résumé Les votes électroniques des gendarmes se font sur une plateforme sécurisée, avec des candidats dans un ordre aléatoire, et chaque vote est confirmé et définitif après validation.

I. - L'accès à la plateforme de vote électronique se fait depuis l'intranet gendarmerie en utilisant les moyens d'authentification mis à disposition par la gendarmerie.
II. - L'électeur accède aux candidatures de sigles présentées par les organisations syndicales ou les unions de syndicats, qui apparaissent selon un ordre aléatoire automatisé pour chaque électeur.
III. - L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation. Le vote blanc est autorisé. L'électeur valide son vote par un émargement horodaté qui rend le vote définitif et empêche toute modification.
IV. - La transmission du vote donne lieu, pour chaque scrutin, à la communication, à destination de l'électeur, d'une confirmation de son vote sous forme d'un accusé de réception qui peut être conservé.
V. - Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être effectuée.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de modification et accès lors des opérations électorales

Résumé Les listes et les urnes électroniques ne peuvent être modifiées que par les électeurs authentifiés, et les résultats partiels ne sont pas comptés. Seuls les responsables peuvent intervenir en cas de problème technique et doivent informer le bureau de vote.

Pendant le déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 10 ;
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des incidents techniques lors des votes électroniques

Résumé En cas de problème technique grave, le président peut arrêter le vote électronique avec l'accord de l'autorité compétente.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, la reprise ou l'arrêt des opérations de vote.
A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique mentionnée au II de l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique.