JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote électronique

Résumé Si on vote par ordinateur, on ne peut pas voter autrement sauf si le vote est arrêté définitivement.

Lorsqu'il est recouru au vote électronique, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote.
En cas d'interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues à l'article 17, il peut être recouru à un autre mode d'expression des suffrages, à l'occasion d'un nouveau scrutin.

Article 3

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Principe du vote électronique

Résumé Le vote électronique doit être sécurisé et secret, et personne ne doit savoir comment quelqu'un a voté.

Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l'élection.
L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 4

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Sécurité et confidentialité des systèmes de vote électronique

Résumé Les votes électroniques doivent être sécurisés pour protéger les informations et les votes.

Les systèmes de vote électronique comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 5

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Organisation du vote électronique pour les personnels civils de la gendarmerie

Résumé Le vote électronique pour les représentants des civils de la gendarmerie est organisé par des responsables avec des mesures de sécurité et une aide technique pour les électeurs.

I. - L'organisation générale du scrutin et les dispositions nationales de mise en œuvre du système de vote électronique sont confiées, dans les conditions prévues par le présent arrêté, au chef du bureau de l'action sociale, des blessés et du handicap de la direction générale de la gendarmerie nationale.
II. - L'organisation au sein de chaque formation administrative siège d'un comité social du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique, sont confiées aux commandants de chaque formation administrative.
III. - Il est institué un bureau de vote électronique pour chacune des élections des représentants des personnels civils au sein des comités sociaux. Chaque bureau de vote électronique comprend au moins un président et deux assesseurs, tous désignés par décision du commandant de la formation administrative.
Les membres du bureau de vote sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.
Avant le scrutin, le gestionnaire du scrutin désigne sur la plateforme de vote électronique les membres du bureau de vote électronique, ce qui entraîne automatiquement la répartition des fragments de clés de chiffrement.
IV. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.
V. - L'organisateur du scrutin met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
La cellule d'assistance technique créée à compter de l'ouverture du système de vote électronique est accessible par appel téléphonique et par messagerie électronique durant les heures et jours ouvrés en métropole. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Cette cellule a vocation à aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant la période de vote.
VI. - Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

Article 6

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Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique

Résumé Le vote électronique doit être bien organisé avec deux systèmes séparés pour les électeurs et les votes, et un système de secours en cas de problème.

I. - Pour chaque élection, la liste des électeurs est arrêtée par le commandant de la formation concernée par les opérations de vote.

Elle est insérée dans la plateforme de vote électronique par le gestionnaire du vote présent dans chacun des échelons de commandement. En parallèle, une documentation sur l'utilisation de l'outil de vote est mise en ligne sur la plateforme électronique de vote.

II. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes, font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l'objet d'un cloisonnement de sorte qu'il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.

III. - Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.

Article 7

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Expertise indépendante du système de vote électronique

Résumé Un système de vote électronique doit être vérifié par un expert avant son utilisation ou toute modification importante.

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante.
Réalisée par un expert indépendant, cette expertise est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté.
Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures au vote.
L'expert remet un rapport au délégué ministériel à la protection des données et aux responsables de traitement ainsi que, le cas échéant, au prestataire.