JORF n°0205 du 4 septembre 2022

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et diffusion du procès-verbal des opérations de vote électronique

Résumé Le bureau de vote électronique doit faire un rapport détaillé des votes et le partager avec les électeurs, qui ont cinq jours pour contester les résultats.

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote, les résultats du vote électronique et les attributions des sièges, après détermination du quotient électoral.
Le procès-verbal fait l'objet d'une diffusion par courriel électronique à destination des électeurs et d'un affichage physique, sous la responsabilité du président du bureau de vote électronique.
Un délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales court à compter de la publication des résultats.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote, les résultats du vote électronique et les attributions des sièges, après détermination du quotient électoral.

Le procès-verbal fait l'objet d'une diffusion par courriel électronique à destination des électeurs et d'un affichage physique, sous la responsabilité du président du bureau de vote électronique.

Un délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales court à compter de la publication des résultats.