JORF n°0204 du 3 septembre 2022

Arrêté du 22 août 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 2352-73 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 613-7-1 A et R. 613-16-6 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 1632-3, R. 1632-9 et R. 1632-11 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des matières explosives par les équipes cynotechniques

Résumé Les équipes cynotechniques utilisent des matières explosives pour trouver des dangers et la liste de ces matières est protégée.

La liste des matières explosives pouvant être utilisées par les équipes cynotechniques pour mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives et constituant l'objectif sécuritaire de performance à atteindre par les équipes cynotechniques, porte la mention de protection "Diffusion Restreinte".

Cette liste figure en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

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Conditions d'accès à la liste

Résumé Seules certaines personnes et organisations spécifiques peuvent voir cette liste.

L'accès au contenu de la liste est limité :
1° Aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code et justifiant de l'emploi d'agents titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du même code autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
2° Aux organismes de formation titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de former à la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
3° Aux services internes de sécurité prévus aux articles L. 2251-1 et suivants du code des transports justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste ;
4° Aux organismes publics ou privés justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste, après avoir été autorisés par le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, et disposant d'une compétence discrétionnaire pour autoriser les demandeurs à accéder à la liste.

Article 3

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Accès au contenu de la liste des armes et explosifs

Résumé Un service du gouvernement peut vérifier et autoriser l'accès à une liste d'armes et d'explosifs si toutes les conditions sont remplies.

Le service central des armes et explosifs agissant pour le compte du ministère de l'intérieur est compétent pour instruire toute demande d'accès au contenu de la liste, transmise soit par voie dématérialisée, soit par voie postale et pour en autoriser l'accès au demandeur.
La demande d'accès au contenu de la liste inclut les données à caractère personnel des récipiendaires et des bénéficiaires de l'accès au contenu précité et tous éléments nécessaires au traitement de cette demande.
La demande est accompagnée :
1° Des informations relatives au demandeur, ou, le cas échéant, au représentant légal de la personne morale de l'établissement principal et/ou de ses établissements secondaires concernés, dès lors que la liste pourrait leur être diffusée : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et qualité au sein de la personne morale ;
2° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale : dénomination ou raison sociale, numéro unique d'identification issu du registre du commerce et des sociétés et adresse du siège social ;
3° Le cas échéant, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 du présent arrêté, la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code, la copie de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ainsi que la copie de la carte professionnelle des agents autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code.
La demande est accompagnée de :
1° Une copie de la pièce d'identité en cours de validité du demandeur ;
2° La convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et des trois annexes dûment renseignés et signés par le demandeur et annexés au présent arrêté.

Article 4

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Conditions d'accès et de gestion de la liste des matières explosives

Résumé Pour accéder à la liste des matières explosives, une convention est signée avec des règles de sécurité et de confidentialité, avec obligation de destruction en cas de non-respect des conditions.

Le chef du service central des armes et explosifs peut autoriser le demandeur à accéder au contenu de la liste des matières explosives, au moyen unique d'une convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnée au 2° de l'article 3 du présent arrêté. La convention comporte trois annexes relatives :

- au plan contractuel de sécurité ;
- à l'engagement de non-divulgation ;
- le recensement des personnes ayant besoin de connaître le contenu de ladite liste.

La liste des matières explosives est ensuite transmise par voie postale au demandeur après la signature de la convention par les deux parties.
Le respect des modalités et des obligations de protection de la liste des matières explosives prescrites dans la convention incombe au demandeur.
La convention a une durée de validité de cinq ans, à compter de la date de la signature par la personne morale et par le service central des armes et explosifs.
La convention peut faire l'objet de révision par avenant signé conjointement par les deux parties. Le service central des armes et explosifs est seul compétent pour modifier la convention en fonction des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent ou des conditions de sécurité d'évolution.
Toute modification relative à la convention et ses annexes doit être communiqué au service central des armes et explosifs sous un mois, notamment les modifications affectant l'annexe recensant les personnes ayant besoin de connaître le contenu de ladite liste.
Lorsqu'une des conditions mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et 4° de l'article 2 du présent arrêté n'est plus remplie, le demandeur doit détruire immédiatement la liste des matières explosives au service central des armes et explosifs.

Article 5

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Délais et modalités de renouvellement de la convention

Résumé Il faut demander le renouvellement de la convention six mois avant la fin.

La demande de renouvellement de la convention est présentée six mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2022.

Gérald Darmanin