JORF n°0197 du 25 août 2016

Produits du tabac

Article 1

L'établissement public mentionné aux articles L. 3512-15, L. 3512-17, L. 3512-18, D. 3512-9-2 et D. 3512-16-1 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 2

Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder :
a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ;
b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ;
c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.

Article 3

Les émissions des cigarettes, mentionnées à l'article L. 3512-15 et au 3° du I de l'article R. 3512-11 du code de la santé publique, sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

Article 4

I. - Tout signalement d'un arôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 3512-16 du code de la santé publique se fait auprès du ministre chargé de la santé.
II. - L'enquête relative à la présence d'un arôme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3512-10 de la santé publique est effectuée sur la base des informations collectées conformément à la procédure prévue par la décision d'exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée.
Le ministre chargé de la santé peut saisir le panel européen consultatif conformément à la procédure prévue par cette décision d'exécution. Le ministre chargé de la santé peut en outre demander des études complémentaires à un laboratoire agréé mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique, à l'Institut national de la consommation ou à tout autre établissement ou institution qualifié.
III. - Le ministre chargé de la santé informe de la procédure visée au II les fabricants et importateurs des produits du tabac concernés par courrier électronique. L'adresse utilisée est celle qu'ils ont indiquée dans le formulaire de déclaration soumis en application de l'article L. 3512-17 du code de la santé publique. Le ministre chargé de la santé utilise également la voie électronique pour leur adresser toute demande d'information complémentaire ou toute notification conformément à la décision d'exécution susmentionnée.
Les fabricants et les importateurs envoient leurs observations ou informations à l'adresse générique du ministère chargé de la santé dédiée aux produits du tabac suivante : [email protected].
IV. - L'enquête ayant donné lieu à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3512-16 du code de la santé publique, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, est rendue publique sur le site du ministère chargé de la santé dans les six mois suivant la publication de l'arrêté d'interdiction.

Article 5

Les déclarations, études et notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 du code de la santé publique sont transmises conformément au format commun de déclaration prévu par la décision d'exécution (UE) 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 susvisée.
Ces déclarations se font sur le site de la Commission européenne suivant : http://ec.europa.eu/health/euceg.
Tous les éléments des déclarations, notamment les études ou les documents joints, sont transmis en langue française.

Article 6

I. - Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 du code de la santé publique peuvent être constituées, pour les petites et moyennes entreprises, de copies d'études qui ont été déclarées par d'autres fabricants.
II. - Sont considérées comme petites et moyennes entreprises, au sens du I, les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Article 7

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.

Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017.

Article 8

I. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle ou toute autre information confidentielle mentionnés à l'article R. 3512-15 du code de la santé publique ne soient pas divulgués.
II. - Pour les informations transmises au titre du I de l'article L. 3512-17 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l'article 6 de la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2186 du 25 novembre 2015 susvisée.
III. - Pour les informations transmises au titre de l'article R. 3512-10 du code de la santé publique, les fabricants et les importateurs concernés par des demandes d'information peuvent, conformément à la décision d'exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée, formuler une demande motivée visant à qualifier certaines informations de confidentielles.

Article 9

Les informations mentionnées à l'article R. 3512-15 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur son site internet dans un délai de six mois après la déclaration.