JORF n°0197 du 25 août 2016

Produits du vapotage

Article 11

L'établissement public mentionné aux articles L. 3513-10 et D. 3513-10 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 12

Les notifications, mentionnées aux articles L. 3513-10 et R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée.
Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.
Ces notifications se font sur le site de la Commission européenne suivant : http://ec.europa.eu/health/euceg.
Tous les éléments des notifications, notamment les études ou les documents joints, sont transmis en langue française.

Article 13

I. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle ou toute autre information confidentielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.
II. - Pour les informations transmises au titre de l'article L. 3512-10 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l'article 6 de la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2183 du 24 novembre 2015 susvisée.

Article 14

Les informations mentionnées à l'article R. 3513-9 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur son site internet dans un délai de six mois après la déclaration.

Article 15

I. - L'affiche visée à l'article D. 3513-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté en grand ou en petit format. Le vendeur choisit entre les deux modèles annexés en fonction des produits qu'il vend.
Cette affiche respecte les dispositions graphiques prévues en annexe 2 du présent arrêté.
II. - Le bandeau d'information prévu par l'article D. 3513-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 4 du présent arrêté et respecte les dispositions graphiques prévues en annexe 5 du présent arrêté. Le message d'information avertissant que la vente des produits du vapotage est interdite aux mineurs de moins de 18 ans est affiché sur les sites de vente en ligne de ces produits. Le message d'information qu'il contient ne peut être modifié. Le message d'information est fixe et visible sans altération de son contenu.