JORF n°0197 du 25 août 2016

Article 2

Article 2

Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder :
a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ;
b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ;
c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.


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Version 1

Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder :

a) 10 milligrammes de goudron par cigarette ;

b) 1 milligramme de nicotine par cigarette ;

c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.