Arrêté du 22 août 2016

Article 7

Créé le 26 août 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2016

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.

Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L3512-18

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 août 2016 au mercredi 14 décembre 2016