JORF n°0197 du 25 août 2016

Article 7

Article 7

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.

Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017.


Historique des versions

Version 2

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.

Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2016

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.