Article 16
L'établissement public mentionné à l'article L. 3514-5 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
1 version
L'établissement public mentionné à l'article L. 3514-5 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
1 version
1 version
2 cités
I. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.
II. - Ne sont pas considérées comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations qui ne sont pas définies comme telles par les opérateurs économiques.
1 version
Les informations mentionnées à l'article R. 3514-2 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur son site internet, dans un délai de six mois après la déclaration.
1 version
1 cité