JORF n°0197 du 25 août 2016

Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Article 16

L'établissement public mentionné à l'article L. 3514-5 est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 17

Tous les éléments des déclarations mentionnées aux articles L. 3514-5 et R. 3514-1 du code de la santé publique, y compris les documents joints, sont transmis en langue française.
Ces déclarations se font sur le site de la Commission européenne suivant : http://ec.europa.eu/health/euceg.

Article 18

I. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.
II. - Ne sont pas considérées comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations qui ne sont pas définies comme telles par les opérateurs économiques.

Article 19

Les informations mentionnées à l'article R. 3514-2 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur son site internet, dans un délai de six mois après la déclaration.