JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Arrêté du 22 août 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des postes et des télécommunications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 8 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est l'enregistrement et l'exploitation des communications reçues dans le cadre de procédures d'appel à témoins ouvertes par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (nom, prénom, coordonnées téléphoniques) de la personne répondant à l'appel à témoins ;
― à l'enregistrement des informations et données transmises, par tout support, aux services de la police et aux unités de la gendarmerie nationales.

Article 3

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

Article 4

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées au présent traitement, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 40 et 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service ou de l'unité mettant en œuvre le traitement.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police s'accompagne de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.

Article 7

Pour les traitements automatisés, les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que les dates et heures de la consultation. Ces données sont conservées trois ans.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2012.

Manuel Valls