Arrêté du 22 août 2012

Article 3

Créé le 9 septembre 2012

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

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En vigueur depuis le dimanche 9 septembre 2012

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.