Créé le 9 septembre 2012
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
Créé le 9 septembre 2012
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.
En vigueur depuis le dimanche 9 septembre 2012
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum un an à compter de leur enregistrement sans préjudice de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.