JORF n°0209 du 8 septembre 2012

Article 4

Article 4

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées au présent traitement, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.


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Version 1

Ont seuls accès aux données et informations enregistrées au présent traitement, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.