JORF n°0292 du 15 décembre 2012

Arrêté du 21 novembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 8 novembre 1990 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres des jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Les candidats au concours externe devront justifier au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 5

La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | COEFFICIENT| |-----------------------------------------------|----------|------------| | Admissibilité | | | | 1. Epreuves écrites obligatoires : | | | | 1.1. Mathématiques | 4 heures | 2 | | 1.2. Physique | 4 heures | 2 | | 1.3. Français | 4 heures | 2 | | 1.4. Anglais | 2 heures | 3 | | 2. Epreuve écrite optionnelle obligatoire : | | | | (choix d'une seule épreuve) | | | | 2.1. Mathématiques | 4 heures | 3 | | ou 2.2. Physique | 4 heures | 3 | |ou 2.3. Sciences industrielles pour l'ingénieur| 4 heures | 3 | | 3. Epreuve écrite facultative : | | | | (choix d'une seule épreuve) | | | | 3.1. Connaissances aéronautiques | 2 heures | 1 | | ou 3.2. Deuxième langue vivante | 2 heures | 1 | | Admission | | | | 4. Epreuves orales obligatoires : | | | | 4.1. Mathématiques |30 minutes| 2 | | 4.2. Physique |30 minutes| 2 | | 4.3. Français |30 minutes| 2 | | 4.4. Anglais |20 minutes| 2 |

Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le jury établit la liste des candidats admissibles aux épreuves orales parmi ceux ayant obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un total au moins égal à 200 points pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Article 7

La nomination en qualité d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est subordonnée aux résultats favorables de l'examen médical organisé par la direction générale de l'aviation civile.

Article 8

L'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que l'annexe s'y rapportant sont abrogés.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2012.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La chef du bureau

de la gestion des personnels

et du recrutement,

V. Sauvageot

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine