Arrêté du 21 novembre 2012

Article 6

Abrogé29 novembre 2014

Créé le 16 décembre 2012

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, pour les matières facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le jury établit la liste des candidats admissibles aux épreuves orales parmi ceux ayant obtenu à l'épreuve d'anglais une note au moins égale à 8 sur 20 et aux autres épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un total au moins égal à 200 points pour l'ensemble des épreuves et une note au moins égale à 12 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 19 novembre 2014art. 11

En vigueur du dimanche 16 décembre 2012 au vendredi 28 novembre 2014