JORF n°73 du 26 mars 2006

TITRE III : SCOLARITÉ DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Article 9

Les élèves des lycées de la défense sont soumis au régime de l'internat.
Toutefois, certains élèves peuvent être autorisés par le commandant du lycée à suivre leur scolarité en qualité de demi-pensionnaires :
1° Faute d'installations adaptées ;
2° Sur demande de leur famille, lorsqu'ils sont domiciliés dans la commune d'implantation du lycée de la défense, ou dans une des communes avoisinantes ;
3° Si leurs parents appartiennent au personnel civil ou militaire en service dans le lycée.

Article 10

Le contrat d'éducation, prévu à l'article 14 du décret précité pour les élèves admis au titre de l'aide au recrutement, est établi suivant le modèle donné en annexe III.

Article 11

Dans le second cycle de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du chef d'établissement et après consultation du conseil de classe.
Dans les classes préparatoires, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.
L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler.

Article 12

Les changements d'établissement entre lycées de la défense peuvent être autorisés par les autorités de tutelle :
1° Pour des motifs d'orientation scolaire, après avis du conseil de classe ;
2° Pour des motifs d'ordre disciplinaire, après avis du commandant du lycée ;
3° A titre exceptionnel, pour raisons familiales impérieuses.

Article 13

I. - Assurance scolaire.
Il appartient aux familles d'assurer leurs enfants au titre de la responsabilité civile ; cette assurance peut, toutefois, être souscrite par l'intermédiaire du lycée.
II. - Sécurité sociale.
L'admission dans les lycées de la défense est sans effet sur la qualité d'ayant droit aux différents régimes de sécurité sociale.