Arrêté du 21 mars 2006

Article 11

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 26 mars 2006 · En vigueur du 23 août 2008 au 1 septembre 2019

Dans le second cycle de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du chef d'établissement et après consultation du conseil de classe.

Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n'est pas autorisé.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.

L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 20 (V)

En vigueur du samedi 23 août 2008 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parArrêté du 20 août 2008art. 6

Dans le second cycle de l'enseignement du second degré, le

Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n'est pas autorisé.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.

L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au vendredi 22 août 2008

Dans le second cycle de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du chef d'établissement et après consultation du conseil de classe.

Dans les classes préparatoires, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.

L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler.