JORF n°73 du 26 mars 2006

TITRE IV : ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DU LYCÉE ET DES CONSEILS

Article 14

I. - Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.
Il dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche, à l'exclusion de toute autre formation : le conseil intérieur, le conseil de classe, à raison d'un par classe, et le conseil de discipline. Il prononce les décisions proposées par ces conseils.
II. - Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.
Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.
Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Article 15

Le conseil intérieur réunit toutes les catégories de personnel du lycée de la défense.

I. - Attributions

Il est consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble de l'établissement.

II. - Composition

Le conseil intérieur est présidé par le commandant du lycée de la défense. Il comprend :
1° Des membres de la direction et de l'administration du lycée ;
2° Des membres élus du personnel enseignant et du personnel ouvrier et employé ;
3° Des membres élus parmi le personnel militaire de l'établissement ;
4° Des élèves délégués de cycle ;
5° Des délégués de parents d'élèves.

III. - Fonctionnement

Le conseil intérieur se réunit à l'initiative du commandant du lycée de la défense. Celui-ci le convoque au moins une fois par semestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle.
L'ordre du jour est arrêté par le commandant du lycée, sur proposition du proviseur.
Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du conseil intérieur.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé aux autorités de tutelle concernées.
Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.

Article 16

Le conseil de classe est chargé de :
1° Proposer les mesures scolaires et périscolaires susceptibles d'améliorer les résultats de la classe ;
2° Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives à l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement.

I. - Composition

Le conseil de classe comprend :
1° Des membres de droit :
a) Des membres de la direction du lycée ;
b) Les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée.
2° Deux délégués de classe.

II. - Fonctionnement

Le conseil de classe se réunit selon un calendrier arrêté par le commandant du lycée, au moins chaque fin de trimestre ou de semestre.
Il est présidé par le commandant du lycée ou son représentant et animé par le proviseur ou son représentant, assisté du professeur principal.
Le président peut, exceptionnellement et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels. En outre, il peut associer à l'étude de certains cas l'assistante sociale, un membre du service de santé, un psychologue ou un conseiller principal d'éducation.
Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.

Article 17

Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive.
L'exclusion temporaire peut résulter d'une faute de comportement ou d'un manquement grave aux obligations de l'élève.
L'exclusion définitive d'un élève peut résulter :
- soit d'une faute particulièrement grave ;
- soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement.

I. - Attributions

Le conseil de discipline a compétence pour :
1° Proposer au commandant du lycée les sanctions prévues au II de l'article 14, ainsi que l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
2° Proposer à l'autorité de tutelle du lycée l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves.

II. - Composition

1° Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative :
a) Des membres de droit :
- le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président ;
- le proviseur ou son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation.
b) Des membres désignés par le commandant du lycée :
- deux cadres de l'établissement ;
- deux professeurs.
2° Il comprend également, avec voix consultative :
a) Deux délégués d'élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ;
b) Deux représentants de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée.
Le président peut associer au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin du lycée et le chef des services administratifs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres.
Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.

III. - Fonctionnement

L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité :
1° Pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix (un officier, un sous-officier ou un personnel civil appartenant à l'établissement) ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée.
2° Pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur :
a) De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ;
b) De produire des observations ;
c) D'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée.
3° Pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendus, à leur demande, par le conseil de discipline.
Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
Hors la présence des délégués des élèves, les membres du conseil de discipline votent à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
La décision motivée, arrêtée par le conseil de discipline pour l'exclusion temporaire ou par l'autorité de tutelle pour l'exclusion définitive, est notifiée, sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur.

L'élève mineur faisant l'objet d'une exclusion temporaire est remis à ses représentants légaux ou, à défaut, à toute personne désignée par eux.

IV. - Recours

Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du chef d'état-major de l'armée dont relève le lycée de la défense où l'intéressé est scolarisé.
Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l'exclusion définitive.
L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie.
Des instructions précisent, par armée, les conditions d'application du présent article.

Article 18

L'arrêté du 26 mai 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires est abrogé.

Article 19

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.