JORF n°133 du 11 juin 2003

Article 2

Article 2

Le responsable de l'établissement d'expérimentation animale désigne la personne, titulaire de l'autorisation d'expérimenter telle que définie à l'article 5 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, qui sera responsable de l'approvisionnement, de la gestion du stock et de l'utilisation de ces médicaments dans l'établissement. Une copie du document désignant cette personne est adressée aux services vétérinaires du département où se situe l'établissement et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.


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Version 1

Le responsable de l'établissement d'expérimentation animale désigne la personne, titulaire de l'autorisation d'expérimenter telle que définie à l'article 5 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, qui sera responsable de l'approvisionnement, de la gestion du stock et de l'utilisation de ces médicaments dans l'établissement. Une copie du document désignant cette personne est adressée aux services vétérinaires du département où se situe l'établissement et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.