JORF n°133 du 11 juin 2003

TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4

Sont applicables à la consultation, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 :
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI et VII du titre Ier du livre Ier de la première partie du code électoral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III) ;
- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41 du même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Article 6

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Article 7

Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse.
Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.
Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.

Article 9

Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.
Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Article 10

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 11

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

Article 12

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par les services des représentants de l'Etat en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat peuvent compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article 13

Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

Article 14

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.