Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord sur les classifications du personnel du négoce et de l'importation des bois du 10 février 1992 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, à l'exclusion du secteur du négoce de bois, les dispositions de l'avenant n° 7 du 20 juin 2002 (salaires minima et point d'ancienneté) à l'accord sur les classifications susvisé.
La grille des salaires minima des « Ouvriers » et la grille « Personnel administratif, commercial et technique » du paragraphe A « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année » de l'article 2 (Salaires minima) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Au paragraphe B « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine » de l'article 2 précité, les dispositions relatives à la valeur au 1er juillet 2002 des salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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