JORF n°176 du 31 juillet 2004

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8

Sauf dans le cas du renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9

Sont électeurs les agents des filières concernés, placés en position d'activité ou en position de congé parental et régis par le décret du 29 décembre 1998 susvisé.

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ni ceux frappés d'un reclassement dans le groupe ou la classe immédiatement inférieur prévu à titre de sanction disciplinaire à l'article 24 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, sous réserve qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre du groupe et de la filière déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.
Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un groupe déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce groupe.
Les listes sont présentées par les organisations de fonctionnaires qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier les dates des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote et implantation.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'établissement public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'établissement aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 15

Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi qu'un délégué de chacune des listes en présence.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le matériel de vote est adressé aux agents quinze jours avant la date du scrutin.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont recensés puis transmis sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote central.

Article 17

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés conformément aux dispositions suivantes :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats ;
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous la même réserve ;
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ;
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
c) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
d) Dispositions spéciales :
Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.

Article 19

Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi qu'aux délégués de liste.

Article 21

Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridication administrative.

Article 22

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.